Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2019, porte sur la question des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Il concerne plus spécifiquement la qualification de "consommateur" et de "professionnel" dans le cadre d'un contrat de crédit conclu entre une entreprise et ses salariés.
La société Electricité de France (EDF) a consenti à un salarié et à son épouse un prêt immobilier en vue de financer l'acquisition de leur habitation principale. Le salarié a démissionné de l'entreprise et la société EDF a résilié de plein droit le contrat de prêt, entraînant une action en paiement de diverses sommes contre les emprunteurs.
Les emprunteurs ont contesté la résiliation de plein droit du contrat de prêt et ont été condamnés en première instance. Ils ont fait appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les emprunteurs pouvaient être considérés comme des "consommateurs" et si la société EDF devait être qualifiée de "professionnel" dans le cadre de ce contrat de crédit.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil. Elle a considéré que les emprunteurs devaient être qualifiés de "consommateurs" et que la société EDF devait être qualifiée de "professionnel" dans le cadre de ce contrat de crédit.
Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé la position de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) selon laquelle un salarié et son conjoint, qui concluent avec leur employeur un contrat de crédit réservé aux membres du personnel, doivent être considérés comme des "consommateurs". De plus, l'entreprise doit être qualifiée de "professionnel" même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. La Cour de cassation a également jugé que la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de rupture du contrat de travail était abusive, car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 ; article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993.
: CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Henri Pouvin et Marie Dijoux/Electricité de France (EDF), C590/17. En sens contraire : 1re Civ., 9 mai 1994, pourvoi n° 92-15.063, Bull. 1994, I, n° 171 (cassation partielle), et l'arrêt cité.